M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.10. Lorsque les quantités mises en vente par le biais du système centralisé de vente des quotas ne permettent pas d’imputer au moins 0,01 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur selon le paragraphe 4 du troisième alinéa de l’article 41.1, le remboursement du producteur, qui a fait une offre d’achat de quota conformément à l’article 30, est reporté au mois suivant.
Décision 7597, a. 1; Décision 7732, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 1783; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.10. Sous réserve des dispositions de l’article 53.9, le producteur titulaire le 1er avril 2002 d’un quota prêté ou qui a reçu un quota en novembre 2002 conformément au programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er août 2002, peut bénéficier du présent programme en fonction de la période pendant laquelle un quota lui a été prêté dans le cadre du programme en vigueur avant le 1er août 2002 et selon le calendrier suivant:



Date de la demande dans le Pour les producteurs ayant reçu leur prêt de quota
cadre de la présente section dans le cadre du programme en vigueur avant le
1er août 2002


Le ou après le 1er août 2005 En novembre 1987 et novembre 1988


Le ou après le 1er août 2006 En novembre 1989 et novembre 1990


Le ou après le 1er août 2007 En novembre 1991 et novembre 1992


Le ou après le 1er août 2008 En novembre 1993 et novembre 1994


Le ou après le 1er août 2009 En novembre 1995 et novembre 1996


Le ou après le 1er août 2010 En novembre 1997 et novembre 1998


Le ou après le 1er août 2011 En novembre 1999 et novembre 2000


Le ou après le 1er août 2012 En novembre 2001 et novembre 2002

Un producteur dont l’entreprise compte un co-propriétaire, actionnaire, associé ou membre qui a déjà été co-propriétaire, actionnaire, associé ou membre d’une entreprise ayant bénéficié du programme en vigueur avant le 1er août 2002, doit respecter le calendrier établi au premier alinéa pour bénéficier du présent programme.
Décision 7597, a. 1; Décision 7732, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 1783.